Droit d'auteur : Imitation illicite de l'album officiel de la Fête de 1889

27 août 1890
Cour cassation Zürich
Le droit d'auteur (Journal)
Le droit d'auteur (Journal)
  1. _LE DROIT D'AUTEUR 15.12.1890 PAGE 136 à 140_

IMITATION ILLICITE D'UNE ŒUVRE ARTISTIQUE.

LOI FÉDÉRALE DU 23AVRIL 1883.

CULPABILITÉ DU DESSINATEUR, DES ÉDITEURS ET DES VENDEURS.

NON-CULPABILITÉ DES LITHOGRAPHES.

(Le procureur de l'État; Frédéric Payot, libraire à Lausanne, et Lörtscher et fils, libraires à Vevey contre E. F. Graf, dessinateur à Zurich, A. Th. Vallecard, relieur- doreur à Lausanne, Antoine et Joseph Kûnzli, marchands d'objets d'art à Zurich, A. Frei et E. Conrad, lithographes à Aussersihl

INSTANCES SUCCESSIVES

a. 2me section pénale du Tribunal du district de Zurich. Audience du 2 avril 1890;

b. Chambre d'appel du Tribunal cantonal de Zurich. Audience du 22 mai 1890;

c. Cour de cassation du canton de Zurich. Audience du 27 août 1890.)

EXPOSÉ DES FAITS

A l'époque où les préparatifs pour la fête des vignerons devant avoir lieu à Vevey pendant l'été de l'année 1889 allaient leur train, la commission des costumes et décors, instituée par la Confrérie des vignerons, organisatrice de la fête, d'une part, et MM. Frédéric Payot, Lörtscher et fils et Jacot- Guillarmod,libraires, d'autre part, conclurent le 12 février 1889 un traité en vertu duquel ces derniers s'engageaient à éditer à leurs frais et et à leurs risques et périls deux albums coloriés dits albums officiels de la fête; l'un composé d'une longue bande de papier pliable. haute de 17 centimètres, représenterait le cortège dans sa totalité; l'autre composé de cinq feuilles allongées représenterait les cinq groupes principaux évoluant sur l'emplacement de la fête; ces cinq feuilles détachées seraient destinées à être réunies dans un «carton». La Société des vignerons se réservait le droit d'agréer le choix de l'artistepeintre auquel les éditeurs confieraient l'exécution des compositions, ainsi que le choix du procédé à employer pour leur reproduction. En outre, il fut convenu que chaque composition devait être approuvée par la commission et par l'artiste officiel de la fête, M. Vallouy. De son côté, la Confrérie des vignerons promettait de faciliter autant que possible l'élaboration de ces albums avant la fête et assurait aux éditeurs le monopole de leur vente, pour autant qu'il serait dans son pouvoir de maintenir un tel monopole. Le prix maximum de vente du premier album fut fixé à trois francs, celui du second album à vingt francs. Enfin les libraires, s'engageaient à verser à la société une « subvention » de 2500 francs, ce dont ils s'acquittèrent « en leur qualité d'éditeurs des albums officiels ».

Les éditeurs ayant désigné comme artiste chargé de l'exécution des albums M. E.Vullemin, de Lausanne, domicilié à Paris, la commission ratifia ce choix, les dessins furent composés et l'album représentant le cortège de la fête fut confectionné au moyen de la chromotypographie en 52,000 exemplaires par J. Krakov, à Paris. Il porte le titre: Album officiel de la fête des Vignerons. Vevey 1889. Quant au second album en cinq feuilles, il n'en est pas autrement question dans ce procès.

Au mois de février 1890, MM. Fr. Payot et Lörtscher fils auxquels leur cocontractant Jacot-Guillarmod avait cédé ses droits, déposèrent devant l'autorité zurichoise compétente une plainte contre le dessinateur Graf, les frères Künzli et les lithographes Frei et Conrad, pour violation du droit d'auteur effectuée par la fabrication et la vente d'une imitation de l'album officiel. Cette imitation, une feuille coloriée, intitulée : « Souvenir de la fête des Vignerons. 1889 », avait la forme d'un tableau. M. Th.. Vallecard, à Lausanne, y figurait à titre d'éditeur. Une instruction fut ouverte contre lui et la cause réunie avec la procédure de Zurich, l'article 15 de la loi fédérale du 23 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique prohibant l'intervention de plusieurs poursuites pénales pour le même délit.

D'après les déclarations, concordantes suites points essentiels, des frères K. et de V., ce fut ce dernier qui proposa aux premiers la confection d'un tel Souvenir. Il leur transmit, pour être utilisé, un exemplaire de l'album officiel ainsi que quelques photographies relatives à la fête des vignerons.

Les frères K. déclarent avoir chargé le dessinateur G. d'esquisser un dessin indépendant, pour la confection duquel il reçut une somme de 1200 francs ; mais leurs déclarations varient en ce qui concerne l'examen ultérieur auquel ils se seraient livrés pour constater l'originalité du travail de G: Antoine K. déclare ne pas avoir comparé l'esquisse livrée par le dessinateur avec l'album officiel, tandis que Joseph K. déclare que son frère, ayant pris, avec lui ce dessin, était parti pour Lausanne afin d'y faire des comparaisons dans le but de voir s'ils ne mettraient pas en vente une imitation en vendant leur tableau.

Celui-ci se distingue de l'album officiel de la manière suivante : L'album a sa place sur la table des salons; le tableau servirait à orner les parois des chambres. Le coloris de ce dernier est plus vif; le dessin et la gravure de l'album sont plus précis et plus soignés. Le cortège des vignerons se compose de cinq groupes principaux, le groupe des notables et les quatre saisons. Or, tandis que l'album le représente dans une suite ininterrompue, sur une bande de papier longue de 5 mètres 85 cm., le tableau occupe un espace de 80 cm. de longueur et de 61 cm. de hauteur, où les groupes du cortège sont représentés marchant en trois files superposées. Quant à la direction de la marche — de droite à gauche — elle est la même pour les deux publications. Le travail de G. contient en outre quelques dessins, paysages et édifices masquant le fond de la scène. Devant un de ces édifices se tient un tout petit groupe de danseurs qui ne se trouve pas dans l'album officiel. Mais pour le reste, le Souvenir contient presque exclusivement les mêmes figures et groupes placés dans des positions identiques ; ils sont toutefois ou réduits en dimensions par l'élimination de quelques figures, ou intercalés les uns dans les autres ou placés les uns derrière les autres afin de permettre la reproduction du cortège entier sur l'espace limité que comporte lé tableau. Maintes figures diffèrent de celles de l'album par une attitude quelque peu modifiée; par-ci par-là des figures insignifiantes sont ajoutées.

D'autre part les deux publications concordent en beaucoup de détails, et pourtant ces détails figurant dans l'album avant la fête ne correspondent pas à la réalité du cortège tel qu'il a eu lieu. Dans le Souvenir on retrouve même certaines fautes, comme par exemple celle qui consiste à montrer les fifres qui jouent, tenant, leurs instruments du côté gauche au lieu du côté droit.

L'expert M. J. Weber, dessinateur dans la maison Orell, Füssli et Cie, qui a été appelé à donner son avis, déclare avoir comparé les divers groupes et figures dans leurs moindres particularités et avoir acquis la conviction qu'il était en présence d'une imitation de l'album officiel, faite par un dessinateur ne devant pas avoir vu lui-même le cortège de la fête. Les accusés, de leur côté, en appellent à divers parères qu'ils ont recueillis à titre privé et qui n'attribuent pas à la feuille incriminée le caractère d'une imitation illicite.

I. Le tribunal du district de Zurich, en. audience du 2 avril, reconnut coupables G., les frères K. et V. de violation du droit d'auteur; il condamna les trois derniers à 200 francs d'amende, éventuellement en cas d'insolvabilité à 30 jours de prison, et G. à 300 francs d'amende, éventuellement à 40 jours de prison, et.tous les quatre solidairement aux dépens ainsi qu'au payement d'une indemnité totale de 600 francs. Le Tribunal ordonna en outre la confiscation des exemplaires saisis du Souvenir et prononça que les pierres lithographiques devaient être mises hors de service sous le contrôle dé l'autorité et aux frais des condamnés.

Aux yeux du Tribunal, les quatre accusés ont utilisé sciemment l'album officiel comme modèle pour opérer leur imitation. « Les frères K. se disent la maison la plus grande du monde pour l'impression en couleur: il y a lieu d'admettre qu'il était intéressant pour eux de connaître l'existence et la nature de l'album, mais ils auraient eu toute raison d'empêcher la création d'une œuvre telle que le tableau qui repose sur l'imitation.

En outre ils auraient dû faire preuve de prudence particulière, parce qu'ils savaient avec quelles personnes ils s'engageaient dans leur entreprise, à savoir avec l'habile artiste G., déjà puni pour violation du droit d'auteur et partant connu comme imitateur, et avec V., jeune homme errant (unstet) également puni deux ou trois fois.

Les frères K. contestent, il est vrai, avoir connu les deux personnes de ce côté-là. Mais leur déclaration paraît fausse, en particulier en ce qui concerne G. habitant Zurich; quant à V., ils ont pris, pendant que duraient leurs rapports, des informations sur sa vie antérieure; ils auraient donc été à même de se retirer de la combinaison, ce qu'ils ne firent pas, prétextant le contrat passé avec V. Le juge a l'impression qu'ils voulaient maintenir à tout prix ce contrat et que les informations sur V. avaient plutôt pour objet de connaître le degré de sa solvabilité. Les frères K. avouent avoir été déjà en rapports commerciaux avec G. et V. »

Par contre les lithographes F. et C. furent acquittés pour les raisons suivantes: «L'accusation se fonde sur le fait avoué que C. a vu l'album officiel exposé dans la vitrine de la librairie Meyer et Zeller, et que F. a appris, par le lithographe Lips à Berne, que la publication d'un album dé la célèbre fête se ferait, mais serait confiée à un Parisien; par conséquent l'accusation soutient que les deux lithographes ont dû regarder le tableau comme une imitation et n'étaient pas autorisés à l'imprimer.

Mais les faits allégués sont en eux-mêmes trop insignifiants pour constituer une preuve. Il est clair que des artisans s'intéressent et doivent s'intéresser aux produits de leur métier, mais on n'a pu démontrer que F. et C. aient été d'accord avec les quatre autres accusés pour exécuter un travail douteux. Il n'existe pour le juge aucune raison de croire ou de soupçonner que les lithographes aient cru reproduire une imitation condamnable; il faut donc admettre qu'ils étaient de bonne foi: car les relations d'affaires suivies qu'ils avaient depuis des années avec les frères K., et la position de ces derniers ne pouvaient leur suggérer l'idée qu'en exécutant la commande, ils commettaient un acte illicite. »

II. Appel fut interjeté contre ce jugement par les condamnés. Leurs défenseurs conclurent à l'acquittement, éventuellement à une nouvelle expertise impartiale ne devant pas être confiée à un expert qui, comme Weber, était en relation avec une maison rivale de celle de deux des accusés, mais à un expert étranger. Cette expertise porterait surtout sur le point de savoir si l'album officiel devait être considéré comme une oeuvre d'art ou comme une de ces œuvres que désigne l'article 8 de la loi fédérale du 23 avril 1883, et s'il y avait reproduction coupable.

(1) Subsidiairement ils conclurent à la modération de la peine ou à l'application de l'article 12, alinéa 3 de la loi précitée qui prescrit que la personne ayant opéré une reproduction interdite, sans faute grave de sa part, ne pourra être actionnée que pour se voir interdire les actes qui troublent la possession de l'ayant droit et, s'il y a dommage, pour obtenir d'elle le remboursement de renchérissement sans cause permise.

Cependant la Chambre d'appel confirma en substance l'arrêt de première instance, seulement elle fixa une peine égale pour les quatre condamnés, soit 200 francs d'amende, éventuellement 40 jours de prison : puis elle réduisit l'indemnité à 500 francs.

Voici les motifs de ce jugement, pour autant qu'ils ont trait à l'application de la loi fédérale et à la question de savoir s'il y a reproduction punissable :

« En vertu du contrat conclu le 12 février 1889 (voir ci-dessus), la création des albums officiels constituait une oeuvre à part, indépendante de l'arrangement et de l'exécution du cortège lui-même et bien antérieure à la fête, puisqu'il s'agissait de les vendre avant le commencement des représentations. En effet, les artistes chargés de la composition des albums, et en particulier M. E. Vullemin, à Paris, appelé avec l'assentiment de la Confrérie à exécuter le travail, s'en acquittèrent grâce à l'étude des préparatifs faits par les groupes et les individus en vue de la fête.

Tout naturellement ils s'inspiraient avant tout, soit pour l'ensemble, soit pour les points spéciaux, des idées qu'émettait la direction.

Il n'en est pas moins vrai que leur travail ne pouvait être identique avec l'exécution réelle de ces idées dans le cortège, aussi bien en ce qui concerne les détails en général qu'en particulier la place attribuée.

(1) Nous ne nous rendons pas compte du rôle que peut jouer dans cette cause l'article 8 cité, puisque cet article stipule que les dispositions de la loi sont applicables aux oeuvres qu'il énumère. (Note de la Rédaction.) à chaque participant, leur groupement et leur formation totale.

« Les auteurs et éditeurs des albums officiels dont les ayants cause actuels sont sans contredit, les plaignants, possédaient donc à l'égard de ces oeuvres des droits d'auteur positifs. En outre, malgré les assertions contraires des accusés, ces oeuvres doivent être reconnues comme des oeuvres d'art au sens de l'article 1er de la loi fédérale du 23 avril 1883, car la représentation du cortège n'est pas une pure copie de la réalité, mais la production de l'activité créatrice d'un artiste; ce n'est ni le résultat d'un simple travail manuel, ni celui de la fabrication, mais le produit de l'art figuratif, de l'art du dessin et de la peinture. En cas de litige, il appartient au juge de décider si certain produit rentre dans la catégorie des oeuvres d'art. Les parères des experts offrent seulement une base pour son jugement. Dans l'espèce, l'avocat de la partie lésée est. il est vrai, parti surtout du point de vue qu'il s'agissait d'une oeuvre du caractère de celles mentionnées à l'article 8 de la loi fédérale, c'est-à-dire d'un « dessin technique ou analogue » ; mais cela n'empêche nullement le juge d'attribuer à l'album le caractère d'une véritable oeuvre artistique qui mérite d'être protégée par la loi, d'autant plus que l'accusation parle de la violation ; du droit d'auteur en général.

« Or les accusés né peuvent contester que l'oeuvre des plaignants a été utilisée pour la production du tableau que G. dessina, que les lithographes F. et C. reproduisirent sur la. commande des frères K. et dont V. vendit un certain nombre d'exemplaires. Mais ils contestent que leur manière d'agir implique une violation coupable du droit d'auteur de la partie lésée. D'après ce qui a été dit, il n'existe aucun doute que les personnes se présentant comme partie lésée ne soient autorisées à porter plainte. L'enregistrement de l'oeuvre auprès du bureau fédéral de la propriété intellectuelle en vue de s'assurer la protection contre la reproduction illicite, n'était pas nécessaire en vertu de la loi existante.

« Quant aux faits se rattachant à la confection du tableau incriminé, voici ce qui appert des pièces du dossier : Peu de jours après la fête des vignerons, les frères K. sont entrés en négociations avec V. au sujet de la confection et de la vente d'une œuvre figurative représentant lé cortège historique, et ils se sont procurés par son entremise les matériaux nécessaires. Il résulte des propres déclarations des frères K. ainsi que dès pièces annexes, que dès le commencement ils ont connu l'existence de l'album officiel et qu'il était destiné à former la base essentielle du tableau; ils avouent également avoir eu connaissance, dès le principe, du danger qu'ils couraient, que le travail projeté par eux pût être une copie illicite de l'oeuvre des plaignants; et ainsi que le relève la défense d'une manière fort caractéristique, ils ont mis en garde le dessinateur G. contre une imitation pure et simple. Puisque ce dernier n'avait pas vu lui-même le cortège, ils lui remirent, afin de s'en servir, les matériaux obtenus de V., en particulier l'album officiel. »

Après un examen des faits, le jugement continue ainsi :

« C'est ce dessin de G. que les frères K. ont accepté sans protestation. Ils en ont commandé à rétablissement lithographique de F. et C. la fabrication de 3200 exemplaires sur lesquels ils firent figurerV. Comme éditeur, et ils lui cédèrent (par contrat passé en date du 14 décembre 1889) le droit exclusif de vente dans la Suisse française et en Savoie. Ayant reçu les premiers cent exemplaires. V. commença aussitôt à les remettre, au prix de cinq francs, aux souscripteurs. Enfin les frères. K. désignèrent faussement le tableau comme enregistré au registre officiel sous un numéro déterminé.

« Lorsqu'on se demande si ce procédé implique une violation punissable du droit d'auteur, il en est du parère des experts comme lorsqu'il faut déterminer le caractère artistique des albums officiels: ce ne sont pas les experts qui tranchent la question, mais le juge, lequel peut s'inspirer, pour rendre son jugement, de l'avis qu'ils ont donné concernant les circonstances matérielles, ainsi que cela arrive par exemple pour les expertises d'écriture. La comparaison que le Tribunal est à même de faire entre la reproduction du cortège dans les albums officiels et le tableau de G. à l'aide des indications des experts, jointes aux actes, démontre que l'exposé de M. Weber est juste: aussi la défense ne l'a-t-elle pu amoindrir en y découvrant des erreurs et des défectuosités: elle s'est limitée en substance à attaquer l'aptitude personnelle de l'expert en soutenant qu'il est employé dans une maison rivale. Après ce qui vient d'être dit, il est superflu de faire ressortir qu'une telle critique manque totalement d'effet.

« Dès lors il est établi que la base unique et fondamentale sur laquelle s'appuyait le travail de G. était l'oeuvre des plaignants; car les photographies qu'il reçut encore avaient une importance tout à fait secondaire. Le travail se présente donc, quant à sa genèse et à son résultat, comme une reproduction de l'album, puisque les figures et les groupes principaux de l'oeuvre originale s'y. trouvent —copiés pour la plupart— et cela de telle sorte que les éléments caractéristiques empruntés à l'album figurent également comme parties essentielles du tableau; eux seuls lui donnent de la valeur et de la substance; les omissions, modifications et additions adroitement apportées par G. ne sont qu'accessoires.

« Envisagées ainsi, la confection du tableau, sa reproduction et sa vente ne sont pas autre chose qu'une violation punissable du droit d'auteur appartenant à la partie lésée. Les lithographes doivent-ils aussi être punis pour y avoir coopéré ? Cette question ne se pose pas pour le Tribunal, le jugement absolutoire de première instance n'ayant pas fait sur ce point l'objet d'un appel; mais le cas échéant, elle aurait été résolue négativement, car il n'existe pas de preuve de la mauvaise intention ou de la faute des lithographes.

Par contre, l'article 13 de la loi concernant la propriété littéraire et artistique est applicable, à toutes les personnes condamnées en première instance; elles savaient qu'on voulait imiter les albums officiels; les frères K. et V. ont été la cause de la reproduction, G. l'a exécutée en vue d'en répandre les exemplaires et les premiers les ont mis en circulation; tous apparaissent donc comme les véritables auteurs du délit et doivent être punis dans les limites de la loi.

« La faute principale et la participation prédominante au délit sont à la charge des frères K.; ils ont la part égale de responsabilité, étant les. directeurs communs de la maison instigatrice . (1) Le Tribunal du district a eu tort de frapper le dessinateur G. d'une peine plus sévère que les coaccusés, car sa condamnation antérieure légère ne peut avoir que peu de poids il est plus juste d'appliquer à tous la même peine. Quant à l'indemnisation des plaignants, il n'est pas établi qu'ils aient subi un dommage considérable par la fabrication du plagiat (2) et la vente de quelques exemplaires. Toutefois les frais que leur occasionnait le procès n'ont pas été sans importance; (3) la Chambre juge donc à propos de leur allouer une indemnité totale de 500 francs. »

(1) D'après le premier arrêt, c'est au contraire „V. qui eut le premier l'idée de faire faire un tel tableau; qui assista à la fête de Vevey, y vit l'album et s'adressa à la maison des frères K. à Zurich, oui finalement acceptèrent ses projeté et se procurèrent par son intermédiaire le matérielnécessaire, etc. « Telle est aussi l'opinion de la Cour de cassation (voir l'exposé des faits).

(2) Ce terme est employé également dans le premier arrêt.

(3) Dans la première étape du procès, les plaignants Avaient fait valoir qu'ils avaient dépensé environ 30,000 fr. pour la confection de leurs albums, ce qui justifiait la manière rapide, énergique, mais coûteuse en laquelle ils avaient actionné les prévenue. Le Tribunal qualifiait cependant les frais d'exagérés.

III. Les condamnés se sont pourvus en cassation contre cet arrêt: ils concluent à l'acquittement, éventuellement à une nouvelle expertise impartiale : ils prétendent que les prescriptions de la loi n'ont pas été observées quant au fond et que les droits de la. défense ont été considérablement lésés. A leur tour les plaignants contestent la compétence de la Cour de cassation parce que, dans des causes semblables, le droit public permet de recourir auTribunal fédéral, ce qui exclut la possibilité d'un recours extraordinaire adressé à la Cour de cassation cantonale. La Cour réfute par un long exposé l'opinion des plaignants, se déclare compétente et, passant au fond de la cause, examine en premier lieu l'assertion des condamnés que

l'album n'étant pas une oeuvre d'art, la prescription positive, de l'article 1er de la loi fédérale concernant la propriété littéraire et artistique a été appliquée à tort; (1) Cet article parle d'une manière générale des oeuvres de littérature et d'art et assure à leurs auteurs le droit exclusif de reproduction ou d'exécution. Il n'exige pour cela nullement que l'oeuvre soit une oeuvre d'art remarquable et ait une valeur permanente. La protection légale est acquise dès qu'il y a un travail créé par un artiste dans l'exercice de son art et dès que celui qui la réclamé est véritablement l'auteur du travail, c'est-à-dire qu'il l'a produit par sa propre activité artistique. Or il n'y a pas: de doute — ainsi que l'ont déjà admis avec raison les deux instances antérieures— que l'album en question ne soit une oeuvre de l'art du dessin; l'auteur qui ébaucha cette représentation figurative du cortège de la fête avant la fête même et qui alors n'eut à sa disposition que les divers costumes, les décors et autres objets destinés à y figurer, dut certainement mettre à contribution ses propres moyens intellectuels, soit afin de rendre les figures isolées dans une forme et une attitude convenables, soit afin de réunir ces figures dans des groupes agréables à la vue et de composer un ensemble approprié au but poursuivi.

(1) L'article 8 de cette loi a déjà été déclaré non applicable par la Chambre d'appel

Les condamnés prétendent que l'album officiel est, comme l'indique son nom, une oeuvre publiée par la Société des vignerons à Vevey et qu'elle aurait dû être inscrite, dans les trois mois après sa publication, au département du commerce (aujourd'hui au bureau fédéral de la propriété intellectuelle), en vertu de l'article 3, 1er alinéa, coordonné avec l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale. Cette formalité n'a pas été accomplie à temps; l'oeuvre a donc perdu lé droit à la protection.

La Cour repousse ce moyen de cassation, ladite société n'étant pas partie au procès, et le jugement continue ainsi : «....l'épithète d'officiel portée par l'album n'avait d'autre signification et d'autre but que de désigner l'oeuvre comme approuvée et appuyée par les organisateurs de la fête et de le recommander ainsi au public. De la même manière une oeuvre éditée par les frères K. et intitulée : « L'écusson fédéral avec les vingtdeux écussons Cantonaux» est appelée; d'àprès une annonce jointe au dossier, « édition originale autorisée par la Chancellerie fédérale», sans que personne ne s'avise de considérer cette dernière comme l'éditrice.

Les recourants soutiennent en outre que l'oeuvre dont il s'agit est comprise dans celles mentionnées à l'article 9 de la loi comme étant analoguesaux oeuvres photographiques, lesquelles ne bénéficient de la protection légale que quand elles ont été enregistrées conformément à l'article 3, 1er alinéa. Ils se plaignent de ce que les juges de l'instance précédente n'aient pas fait procéder sur ce point à l'expertise proposée. Cette partie du recours est aussi mal fondée. Les photosgraphies se distinguent des représentations figuratives produites à l'aide du dessin, de la peinture, de la gravure, etc., surtout par le fait que leur confection ne suppose chez le photographe aucune pratique dû dessin, puisque les rayons; de lumière partant de l'objet produisent eux-mêmes une image en modifiant certaines substances.. Par conséquent il est fout naturel que le législateur ait cru devoir, établir des dispositions spéciales pour les oeuvres créées par cette méthode.

S'il a ajouté à l'êxpression « oeuvres de photographie » les mots «et autres oeuvres analogues », on ne peut comprendre parmi ces dernières; d'autres oeuvres que celles créées par un procédé analogue à la, photographie. Or il n'est pas besoin d'un partère d'expert pour affirmer que l'album officiel de Vevey n'appartient certainement pas à cette classe d'images.

En ce qui concerne la nouvelle expertise impartiale demandée en opposition' à celle de M. Weber, pour savoir quel article de la loi fédérale est applicable à l'album et si le tableau des accusés en est une reproduction illicite, il a été démontré plus haut que le juge a renoncé avec raison à la consultation d'experts; les motifs qui ont déterminé le Tribunal de l'instance précédente a admettre, sans, l'aide d'experts, l'existence d'une reproduction illicite commise par la confection du tableau sont si concluants que la Cour les admet complètement. Il ne saurait donc être question d'un préjudice sérieux porté de ce chef aux droits de la défense.

Si une nouvelle objection des recourants doit être comprise dans ce sens que le cortège organisé par la Confrérie des vignerons à Vevey ne fait pas l'objet d'un droit d'auteur, il est juste de dire que dans l'état actuel de la législation fédérale le groupement artistique d'hommes et de choses en tableaux vivants, cortèges, etc., n'est pas considéré en lui-même comme la réalisation d'une oeuvre d'art plastique et n'est pas non plus protégé autrement contre l'imitation ou la reproduction. Mais la plainte ne se rapporté pas à la reproduction du cortège de la fête. Les plaignants devraient certainement convenir que, malgré les prérogatives que la Confrérie leur concédait pour le dessin du cortège, ils n'auraient pu en droit empêcher d'autres personnes de représenter également ce cortège, soit qu'elles l'eussent vu, soit qu'elles profitassent des nouvelles reçues, soit qu'elles fissent travailler leur imagination.

La plainte a toujours été basée sur le seul fait que l'oeuvre des plaignants, à été imitée, oeuvre qui est, sans que le doute soit possible, leur propriété artistique,

La question qu'il s'agit d'élucider en fin de compte est donc celle-ci :

La Cour se trouve-t-elle en présence d'une simple reproduction, du cortège Ou bien d'une imitation de la représentation figurative légalement protégée de ce cortège. ?

Suit ici un examen très minutieux des éléments qui constituent l'imitation, et le jugement continue ... L'identité complète d'un grand nombre de figures permet à la Cour de conclure, que non seulement elles ont été copiées par le dessinateur G., mais dessinées au décalque. Son travail ne devient pas indépendant, ni sa copie une oeuvre originale par le fait qu'il a voulu rendre moins frappante l'imitation en y apportant de petites modifications, en déplaçant quelques groupes et en ajoutant de son cru un arrière-plan sans aucune valeur artistique. La différence de format ne constitue aucune circonstance parlant en faveur de l'accusé, car l'artiste, qui a créé une œuvre ou qui, dans l'espèce, a composé un dessin, est protégé contre toute exploitation de son travail par des tiers, quand bien même cette exploitation serait faite dans une autre forme ou au moyen d'un procédé différent de reproduction.

Les recourants voient une violation des dispositions positives de la loi fédérale dans la condamnation qui les; a frappés, quoiqu'il n'y ait eu chez eux ni intention coupable, ni faute grave ni enrichissement. L'article 12 de la loi serait violé en effet, si le juge précédent n'avait pas traité ou avait déclaré sans importance la question de savoir si les accusés ont agi sciemment ou par faute grave. Mais la Chambre d'appel a établi expressément que les quatre condamnés ont su que l'imitation de l'album officiel était en jeu; cela établi et vu l'alinéa 3 de l'article 12 déjà mentionné, elle n'avait aucun motif de s'enquérir s'il y avait enrichissement des accusés. En supposant que les preuves contenues dans le dossier eussent été appréciées faussement, la base pour une demande en cassation manquait quand même. Du reste, il est évident qu'en ce qui concerne G., la manière dont il a exécuté son dessin exclut tout doute qu'il n'ait agi sciemment, et qu'en ce qui concerne les frères K. et V., ils se sont rendus coupables pour le moins d'une faute grave en lançant dans le commerce une reproduction manifeste de l'album officiel dont ils avaient eux-mêmes donné un exemplaire au dessinateur afin qu'il l'utilisât pour son travail.

Par ces motifs,

La Cour rejette le recours en cassation et condamne les recourants au payement, à parts égales et solidaires, des dépens.

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Roger Monnard
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30 octobre 2018
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