Au temps où Genève condamnait les «paillards»
Au XVIIIe siècle, la sexualité hors mariage faisait l'objet de condamnations par la justice, très attentive à ces «crimes» de nature morale.
À l'issue de leur procès criminel, le 26 mars 1794, Marie Monthay et Louis Ninet sont condamnés par la justice genevoise à «être censurés de leur faute dont ils demanderont pardon à Dieu et à la Nation, aux prisons subies, aux dépens, chargeant ledit Ninet de l'enfant et Marie Monthay subsidiairement, les renvoyant l'un et l'autre devant le Vénérable Consistoire pour y subir les censures ecclésiastiques». Le crime qu'ont commis cette domestique et ce charpentier, tous deux âgés de 28 ans? Celui de «paillardise»: les deux ont entretenu des relations sexuelles hors mariage de sorte que la jeune femme est enceinte. Principal délit réprimé dans la République genevoise, la répression de la «paillardise» représente en moyenne 30% des affaires instruites au XVIIIe siècle. Ainsi, Marie Monthay et Louis Ninet appartiennent aux quelque 2900 couples appelés devant la justice genevoise pour être «censurés» de leur crime de chair au siècle des Lumières. Si le contrôle social exercé sur les relations hors mariage fonctionne de manière particulièrement efficace et sévère à Genève, il n'a pourtant rien d'unique. Il s'inscrit dans un phénomène plus largement européen.
Les peintres du siècle des Lumières regardent avec davantage de compréhension que la justice les écarts de conduite. Aquarelle non datée de Sigmund Freudenberger (1745-1801). Bibliothèque nationale suisse. Collection Gugelmann.
Le procès de Marie Monthay et de Louis Ninet est emblématique de l'intimité amoureuse qui dégénère: matérialisés par la grossesse, leurs écarts sexuels livrés au public scandalisent le voisinage, ce qui légitime le recours à l'appareil judiciaire. À la suite de la découverte de sa grossesse, Marie Monthay se dénonce aux «auditeurs» chargés de l'enquête criminelle dans la République genevoise. La paillarde est alors conduite à la prison de l'Évêché pour toute la durée du procès qui s'ensuit afin de «répondre personnellement» de ses actes. Soumise aux interrogatoires des magistrats, elle est contrainte de dévoiler les détails de leur relation pour faire la lumière sur les circonstances de leurs rencontres, leur temporalité ou encore sur la façon dont elle s'est «abandonnée» à lui. «Était-ce de jour ou de nuit?» «Dans quel endroit?» «Quel motif vous a engagée à lui accorder votre compagnie?»
Au plus profond de la vie intime du couple, chaque élément est scruté afin de déterminer lequel des amants est responsable d'avoir séduit l'autre et de prouver la paternité du paillard. À l'instar de nombreuses paillardes, les réponses de Marie Monthay forment un récit dont la fin stratégique est de prouver sa probité sexuelle, malgré la faute. Certes, elle s'est «livrée à lui par faiblesse», mais dans l'espoir qu'il l'épouserait. C'est lui qui l'a «sollicitée» et «recherchée». Points essentiels de sa défense, elle n'a jamais connu d'autre homme et assume un rôle passif de femme séduite. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, elle l'a annoncée aussitôt au paillard qui lui répondit être trop pauvre et, donc, «hors d'état de se marier». Il lui proposa un «accommodement»: elle n'a aucune promesse écrite, car elle l'a «cru de si bonne foi [qu'elle n'insista] pas avec lui pour en exiger». Il s'est cependant enfui à Aubonne, d'où il est originaire, avant que l'arrangement ne soit conclu. Comme près de 40% des paillardes de la fin de l'Ancien Régime, parce que leur amant est en fuite ou parce qu'elles refusent de le dénoncer, Marie Monthay comparaît seule devant les juges.
Compte rendu de l'interrogatoire de Marie Monthay accusée et condamnée pour «paillardise». Archives d'État de Genève (PC 17406, 1794).
Au récit de la jeune femme s'oppose la version non moins stéréotypée du paillard. S'ils ne nient généralement pas les relations sexuelles, les paillards recourent régulièrement à une tactique qui consiste à attaquer la réputation de la partenaire. En l'accusant de fréquenter plusieurs hommes, ils entachent non seulement l'image de victime de la femme, mais brouillent également leur paternité. Louis Ninet opte pour cette voie-là. En effet, malgré son absence, sa version de l'histoire transparaît par un témoignage indirect au cours du procès. Celui-ci affirme ne pas croire «être obligé à se charger de l'enfant, attendu que ladite Monthay est une fille publique, qui reçoit chez elle divers garçons».
En dépit de cette accusation, Marie Monthay et Louis Ninet sont tous deux condamnés comme paillards par la justice genevoise. Après avoir reconnu leur faute, ils sont renvoyés devant le Consistoire (tribunal des mœurs) pour subir les censures ecclésiastiques (reconnaissance de la faute et privation temporaire de la Cène) qui s'ajoutent à la peine civile. Plus important encore, l'enfant est confié à son père. Étant toutefois absent, Louis Ninet est jugé par contumace, ce qui a pour conséquence que le bâtard est «subsidiairement» confié à sa mère. Pratiquement, c'est à elle qu'incombe la totalité de la charge, à moins que le paillard ne revienne en ville et subisse sa peine.
Malgré son caractère exemplaire, le procès de Marie Monthay et de Louis Ninet présente toutefois une particularité remarquable: les individus jugés en ce mois de mars 1794 font partie des derniers justiciables à être condamnés en criminels pour délit de paillardise dans la République genevoise. Mettant fin à une répression de plus de 250 ans, le passage de la paillardise à une juridiction purement civile ressort de la chute de l'Ancien Régime et du processus de sécularisation de la justice.
Loraine Chappuis,
doctorante à l'Université de Genève, équipe de recherche Damoclès
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